Code général des impôts · Article

Article 520 A

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2021 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre premier : Boissons
  5. Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
IdentifiantLEGIARTI000043662356
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 520 A du Code général des impôts (version du 12 juin 2021)Légifrance →

1. I.-Il est perçu un droit spécifique :

2. a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

3. 3,84 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;

4. 7,68 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;

5. Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;

6. Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :

7. 3,84 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

8. 3,84 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;

9. 3,84 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.

10. Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

11. b) (Abrogé).

12. II.-(Abrogé).

13. III.-Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-4 du Code des impositions sur les biens et services, L313-15 du Code des impositions sur les biens et services, L313-19 du Code des impositions sur les biens et services, L313-2 du Code des impositions sur les biens et services, L313-20 du Code des impositions sur les biens et services et L313-23 du Code des impositions sur les biens et services.
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l’article 1er-VII de l’arrêté du 28 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043662356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.