Code général des impôts · Article

Article 575 A

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2021 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Régime fiscal
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre IV : Tabacs
  5. Section I : Tabacs
  6. II : Régime fiscal
IdentifiantLEGIARTI000043662353
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 575 A du Code général des impôts (version du 12 juin 2021)Légifrance →

1. Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :


Période

À compter du 1er janvier 2021

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

55

Part spécifique pour mille unités (en euros)

63,5

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

336

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

36,3

Part spécifique pour mille unités (en euros)

48,60

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

268,40

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

49,1

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

83,30

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

304,70

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

51,4

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

31,30

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

135,20

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

40,7

2. Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L314-24 du Code des impositions sur les biens et services.
Nota : Modification effectuée en conséquence de l’article 1er de l’arrêté du 6 novembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043662353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.