Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII : Régime fiscal
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV : Tabacs
Section I : Tabacs
II : Régime fiscal
IdentifiantLEGIARTI000050083548
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 575 C du Code général des impôts (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l'administration.
2. Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 575 C portait un autre texte (« Le droit de consommation est exigible à la mise à la… »), devenu les articles L311-12 du Code des impositions sur les biens et services, L314-35 du Code des impositions sur les biens et services et L314-36 du Code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au B du III de l’article 207 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l’article 575 C dans leur rédaction résultant du 3° du I dudit article entrent en vigueur le 1 er juillet 2019.
Conformément au 1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du code des impositions des biens et services pour ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles entrent en vigueur les délibérations des collectivités territoriales relatives aux impositions mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance précitée (à savoir le 1er janvier 2024, conformément au décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023).
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