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CodeCode général des impôts
RattachementREVENUS IMPOSABLES.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
IMPOTS DIRECTS
IMPOT SUR LE REVENU
REVENUS IMPOSABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006307071
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 69 A du Code général des impôts (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années.
2. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées.
3. Pour l'application de ces dispositions, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq (1).
4. II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977.
5. 1) Disposition applicable pour la première fois pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1982.
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