Code général des impôts · Article

Article 69 A

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 1982 au 22 décembre 1970. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode général des impôts
Rattachement
REVENUS IMPOSABLES.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. IMPOTS DIRECTS
  4. IMPOT SUR LE REVENU
  5. REVENUS IMPOSABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006307071
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 69 A du Code général des impôts (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années.

2. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées.

3. Pour l'application de ces dispositions, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq (1).

4. II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977.

5. 1) Disposition applicable pour la première fois pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1982.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006307071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.