Rattachementd : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
B : Régimes spéciaux et exonérations
2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture
IdentifiantLEGIARTI000022328138
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 708 du Code général des impôts (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
2. Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.
Nota : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le chapitre II de la loi 2005-157 du 23 février 2005 (cf art. 95 de cette loi).
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