Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementVI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000042911321
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 963 du Code général des impôts (version du 1er juin 2022)Légifrance →
1. I. à III. - (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).
2. IV. -(Abrogé).
3. V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L423-39 du Code des impositions sur les biens et services, L423-40 du Code des impositions sur les biens et services, L423-41 du Code des impositions sur les biens et services, L423-42 du Code des impositions sur les biens et services et L423-44 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 963 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au II de l'article 65 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2021.
Conformément à l'article 9 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, l'entrée en vigueur de ces dispositions sont reportées au 1er juin 2022.
Conformément au 12° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2025.
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