Code général des impôts annexe I · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode général des impôts annexe I
Rattachement
1° : Généralités
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
  4. Chapitre Ier : Boissons
  5. Section I : Production des alcools
  6. IV : Règlement des distilleries
  7. 1° : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000051821205
Texte parentLEGITEXT000006069568
Référencearticle 57 du Code général des impôts annexe I (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines relevant de la catégorie des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services et soumis aux obligations prévues à l'article L. 311-39 du même code.

2. Pour l'application de ce règlement :

3. a) Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;

4. b) La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou, sur demande des exploitants de distilleries, de la période correspondant à l'exercice social.

5. Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles les inscriptions dans la comptabilité matières sont effectuées notamment selon les indications fournies par les compteurs agréés et vérifiés par un organisme de droit public ou privé, agréé par l'administration et apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions de l'article L. 664-12 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 32 du livre des procédures fiscales. Le régime général s'applique également aux distilleries dans lesquelles existe un dispositif inviolable ou une procédure de contrôle de la production d'alcool offrant des garanties comparables de fiabilité à celles des compteurs agréés.

6. Il établit un régime spécial applicable aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs ou dans lesquelles n'existe aucun dispositif inviolable ou aucune procédure fiable de contrôle de la production d'alcool.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051821205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.