1. Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.
Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 165
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1989.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'Etat
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
- I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
IdentifiantLEGIARTI000006294200
Texte parentLEGITEXT000006069569
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.