Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 209

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
a : Obligations déclaratives et comptables
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section III : Liquidation de la taxe
  6. II : Déductions
  7. 1 : Modalités d'exercice
  8. C : Dispositions diverses
  9. a : Obligations déclaratives et comptables
IdentifiantLEGIARTI000046086713
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 209 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. – Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

2. Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Sont constitués en secteurs d'activité :

4. 1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 1° du 3 du I de l'article 257 du même code ;

5. 2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;

6. 3° Les services mentionnés à l'article 260 A du code général des impôts ;

7. 4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts :

8. a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;

9. b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

10. 5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

11. 6° Chaque membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, sans préjudice des secteurs constitués par ce membre conformément au deuxième alinéa et aux 1° à 5° du présent I.

12. II. – Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L223-17 du Code des impositions sur les biens et services, L223-19 du Code des impositions sur les biens et services, L231-55 du Code des impositions sur les biens et services, L234-19 du Code des impositions sur les biens et services, L255-5 du Code des impositions sur les biens et services et L255-7 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 209 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et, au plus tôt, le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046086713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.