Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 267 quinquies

Article en vigueur depuis le 31 mars 2000.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
  4. Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
  5. 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
IdentifiantLEGIARTI000006295611
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 267 quinquies du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 31 mars 2000)Légifrance →

1. I. – Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).

2. Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.

3. II. – (Dispositions abrogées).

4. III. – 1. L'option mentionnée au I est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.

5. Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

6. 2. L'option mentionnée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.

7. Les redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

8. (1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L162-3 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 267 quinquies porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006295611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.