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CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IdentifiantLEGIARTI000006295621
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 269 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 11 avril 1997)Légifrance →
1. Le service des alcools peut laisser aux producteurs, sur leur demande, la libre disposition des alcools réservés à l'Etat, moyennant le paiement d'une soulte dont le taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente le plus élevé des alcools d'Etat et le prix d'achat le plus bas de ces mêmes alcools acquis au cours de la campagne précédente. Ces règles sont également applicables aux importateurs de ces mêmes alcools originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ou originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un de ces Etats membres.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer.
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