1. Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface de plancher telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.
Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 317 septies
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mars 2012 au 28 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
Section I : Taxe locale d'équipement
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre II : Enregistrement
- Section I : Taxe locale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000025198243
Texte parentLEGITEXT000006069569
Aller plus loin
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