Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 317 septies

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mars 2012 au 28 janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
Section I : Taxe locale d'équipement
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre II : Enregistrement
  5. Section I : Taxe locale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000025198243
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 317 septies du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er mars 2012)Légifrance →

1. Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface de plancher telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025198243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.