Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 371 D
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2016.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementSection I : Centres de gestion agréés
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section I : Centres de gestion agréés
IdentifiantLEGIARTI000033238650
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 371 D du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 14 octobre 2016)Légifrance →
1. Les centres doivent établir, par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
2. D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
3. D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
4. D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres frauduleuses.
5. Les centres établissent, par la production d'attestations sur l'honneur faites par les intéressés, que les personnes qui les administrent ne sont pas frappées par les interdictions prévues aux articles 371 K bis et 371 V bis.
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