Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 371 bis C bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementChapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable
IdentifiantLEGIARTI000033230802
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 371 bis C bis du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Pour être conventionné en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable justifie d'un nombre de clients ou adhérents d'au minimum cinq cents personnes physiques ou morales imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel et respectant les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du même code.
2. La convention du professionnel n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents vis-à-vis desquels le professionnel exerce la mission prévue à l'article 1649 quater L précité n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention.
3. Pour attribuer à un établissement secondaire l'exercice de la mission prévue à l'article 1649 quater L précité, le professionnel justifie, pour chaque établissement concerné, d'un nombre de cinq cents clients ou adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à cet établissement la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater L précité pour au moins cinq cents adhérents ou clients.
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