Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 19 avril 2007.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementI : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenu global
I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000006293886
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 77 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 19 avril 2007)Légifrance →
1. 1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :
2. a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;
3. b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
4. 2. Le montant du crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :
5. a. (dispositions abrogées) ;
6. b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;
7. c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
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