1. Afin de bénéficier des dispositions du IV de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation mentionnée à ce même IV.
Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 91 quater K ter
Article en vigueur depuis le 16 février 2020.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
V bis : Plans d'épargne en actions
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'Etat
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenu global
- V bis : Plans d'épargne en actions
IdentifiantLEGIARTI000041584580
Texte parentLEGITEXT000006069569
Aller plus loin
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