Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 91 quater K ter

Article en vigueur depuis le 16 février 2020.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
V bis : Plans d'épargne en actions
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenu global
  6. V bis : Plans d'épargne en actions
IdentifiantLEGIARTI000041584580
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 91 quater K ter du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 16 février 2020)Légifrance →

1. Afin de bénéficier des dispositions du IV de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation mentionnée à ce même IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041584580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.