Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 382 C
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
III : Paiement de l'impôt
2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000034757379
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 382 C du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. 1. Le paiement des impôts mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code.
2. 2. L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement.
3. 3. Le contribuable peut dénoncer son option jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné.
4. 4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
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