Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 403
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement2 : Dispositions générales
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
III : Paiement fractionné ou différé des droits
B : Mutations de propriété ou apports en société
2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048852267
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 403 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
2. en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ;
3. en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ;
4. en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
5. La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du a du 6° de l'article 1er dudit décret, s'agissant de la constitution des garanties, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.
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