Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 41 sexdecies A
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementG : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VIII : Revenus des capitaux mobiliers
G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000025624960
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 41 sexdecies A du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
2. Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa.
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