Référencearticle L214-3 du Code monétaire et financier (version du 14 mars 2025)Légifrance →
1. La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais.
2. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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