Code monétaire et financier · Article

Article L214-3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : OPCVM
  6. Sous-section 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000051320321
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-3 du Code monétaire et financier (version du 14 mars 2025)Légifrance →

1. La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais.

2. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051320321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.