Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 49 septies Q
Article en vigueur depuis le 3 avril 2016.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementSection V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000032362699
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 49 septies Q du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 3 avril 2016)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.
2. La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
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