Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 84 A
Article en vigueur depuis le 19 juin 2025.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementOI : Déductions
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV : Liquidation de la taxe
OI : Déductions
IdentifiantLEGIARTI000051762498
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 84 A du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 19 juin 2025)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 273 septies C du code général des impôts, le demandeur certifie sur l'honneur :
2. 1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
3. 2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
4. 3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :
5. a. Plateau de chargement ;
6. b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
7. c. Portique de levage ;
8. d. Crochet d'attelage ;
9. e. Treuil frontal ;
10. f. Bac de benne ;
11. g. Blocage de différentiel ;
12. h. Boîte de transfert ;
13. i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
14. j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;
15. k. Pneus mixtes.
Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 89 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.
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