Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 121 Q

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 1982 au 4 août 1981. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. AUTRES DROITS ET TAXES
  4. TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006301590
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 121 Q du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule automobile ou de la motocyclette pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.

2. Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006301590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.