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CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
RattachementTAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
AUTRES DROITS ET TAXES
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006301590
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 121 Q du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule automobile ou de la motocyclette pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
2. Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.
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