Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A161-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Redevables établis dans d'autres Etats
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Service de gestion
Sous-section 3 : Redevables établis dans d'autres Etats
IdentifiantLEGIARTI000049803702
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A161-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
2. Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.
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