Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 344-0 B

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
  3. Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
  4. Chapitre premier : Obligations des contribuables
  5. 00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises
IdentifiantLEGIARTI000053189893
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 344-0 B du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :

2. 1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;

5. 4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. 5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 369 de la présente annexe ;

7. 6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

8. 7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée à l'article 172 bis du même code et à l'article 46 C ;

9. 8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;

10. 9° (Sans objet) ;

11. 10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du code général des impôts ;

12. 11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;

13. 12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;

14. 13° (Sans objet) ;

15. 14° (Abrogé) ;

16. 15° Aux déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France et dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes prévues respectivement aux articles 231 ter et 231 quater du code général des impôts et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue à l'article 1599 quater C du même code, en cas d'option pour le paiement des taxes foncières prévue au second alinéa du II de l'article 406 terdecies ;

17. 16° A la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts ;

18. 17° aux déclarations prévues au III de l'article 256 C du code général des impôts ;

19. 18° aux déclarations de taxe générale sur les activités polluantes prévues par l'article 299 septies du code général des impôts ;

20. 19° aux déclarations relatives aux accises sur l'électricité, les charbons et le gaz naturel mentionnées respectivement au 3° de l'article L. 312-2 et aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du code des impositions sur les biens et services et établies conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

21. 20° Aux déclarations relatives à l'accise sur les produits énergétiques mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ;

22. 21° Aux déclarations de taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue par l'article 300 bis du code général des impôts ;

23. 22° Aux déclarations relatives à l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, mentionnées à l'article 223 WW du code général des impôts ;

24. 23° Aux déclarations mentionnées à l'article 1693 ter du code général des impôts.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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