Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R716-28

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
  5. Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
  6. Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000028672923
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028672923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.