1. Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R716-28
Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
- Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
- Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000028672923
Texte parentLEGITEXT000006071367
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