Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Produits taxables
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Sous-section 1 : Produits taxables
IdentifiantLEGIARTI000044603885
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sont soumis à l'accise :
2. 1° En tant que carburant :
3. a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;
4. b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
5. c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
6. 2° En tant que combustible :
7. a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;
8. b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;
9. 3° L'électricité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 265 bis du Code des douanes, 265 du Code des douanes, 266 quinquies B du Code des douanes, 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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