Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Produits taxables
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 1 : Eléments taxables et territoires
  6. Sous-section 1 : Produits taxables
IdentifiantLEGIARTI000044603879
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :

2. 1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;

3. 2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.