Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Produits taxables
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Sous-section 1 : Produits taxables
IdentifiantLEGIARTI000044603881
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants :
2. 1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
3. 2° Les lignites ;
4. 3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 266 quinquies B du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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