1. La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l'article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D421-51
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 4 : Taxe sur le renouvellement du permis de conduire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 4 : Taxe sur le renouvellement du permis de conduire
IdentifiantLEGIARTI000049804008
Texte parentLEGITEXT000044595989
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