1. Les redevables n'ayant pas conclu de contrat avec l'un des prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue par le biais de la plateforme électronique depuis laquelle ils ont souscrit la déclaration prévue à l'article L. 421-256.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D421-78
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 3 : Constatation des taxes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
- Sous-section 3 : Constatation des taxes
IdentifiantLEGIARTI000054551488
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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