Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D421-80
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Constatation des taxes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 3 : Constatation des taxes
IdentifiantLEGIARTI000054551482
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D421-80 du Code des impositions sur les biens et services (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le redevable peut accéder à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les conditions prévues par la présente sous-section pendant un délai de trois ans à compter de l'un des événements suivants :
2. 1° La réception de la facture du prestataire du service européen de télépéage désigné en application du premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;
3. 2° La réception du récépissé du paiement de l'acompte prévu au premier alinéa de l'article L. 421-260 en cas de mise en œuvre de la déclaration prévue à l'article L. 421-256.
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