1. La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D423-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre III : NAVIGATIONS
- Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur
IdentifiantLEGIARTI000049804192
Texte parentLEGITEXT000044595989
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