Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D455-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX
Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804550
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D455-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station.
2. Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.
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