Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L100-2
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 18 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementLivre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000044604253
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L100-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
2. 1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
3. 2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
4. 3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.