Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L100-2

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 18 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000044604253
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L100-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :

2. 1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;

3. 2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;

4. 3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 août 2022 (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L113-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044604253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.