Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L111-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
Chapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES
IdentifiantLEGIARTI000044604241
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L111-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 111-3 :
2. 1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;
3. 2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 520 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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