Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L131-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT
  4. Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS
IdentifiantLEGIARTI000044604183
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L131-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition, autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros, sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1724 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044604183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.