Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L131-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS
IdentifiantLEGIARTI000044604183
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L131-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition, autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros, sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1724 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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