Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L152-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
IdentifiantLEGIARTI000044604129
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L152-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent.
2. Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 decies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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