Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L153-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000044604117
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L153-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1965 FA du Code général des impôts, CGI et 352 bis du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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