Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L162-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Effets du régime
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
Section 1 : Effets du régime
IdentifiantLEGIARTI000044604097
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L162-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.
2. Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
3. Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 302 septies A du Code général des impôts, CGI et 302 septies-0 AA du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Sauf en ce qui concerne les seuils, le régime simplifié de déclaration reste régi, pour les taxes dont le fait générateur intervient du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par les dispositions du chapitre I bis du titre II bis de la première partie du livre premier du code général des imôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2021.
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