Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L162-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Conditions du régime
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
Section 2 : Conditions du régime
IdentifiantLEGIARTI000044604091
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L162-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies.
2. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 267 quinquies du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2, 267 sexies du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2, 302 septies A du Code général des impôts, CGI et 302 septies-0 AA du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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