Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-109
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526647
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-109 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ne sont pas assujettis à la taxe pour les activités suivantes :
2. 1° L'assainissement ;
3. 2° L'exploitation des abattoirs publics ;
4. 3° La collecte et le traitement des déchets mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
5. 4° L'exploitation des marchés d'intérêt national.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 260 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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