Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-150
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054592758
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-150 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Lorsqu'une livraison de biens relevant des articles L. 211-151 ou L. 211-152 ou une prestation de services relevant de l'article L. 211-153 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, les deux opérations suivantes sont réputées être effectuées successivement :
2. 1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
3. 2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
4. En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
5. Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 256 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit article 19, entrent en vigueur au 1 er juillet 2028.
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