Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L211-157

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053105348
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-157 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 211-40, le transport est imputé à la livraison de biens pour laquelle un destinataire organise ce transport.

2. En cas de multiplicité de destinataires organisant le transport des biens, il est retenu le premier d'entre eux dans la succession des livraisons de biens.

3. En l'absence de destinataire organisant le transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens effectuée par le premier fournisseur.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053105348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.