Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L211-160

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2026 au 29 juillet 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053105360
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-160 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le trajet intra-européen d'un moyen de transport de passagers s'entend de tout déplacement de ce moyen de transport au cours duquel les passagers peuvent embarquer et débarquer dans des lieux différents du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sans pouvoir embarquer ou débarquer en territoire tiers.

2. Le lieu de départ du trajet s'entend du premier des lieux d'embarquement mentionnés au premier alinéa.

3. Le lieu de destination du trajet s'entend du dernier des lieux de débarquement mentionnés au premier alinéa.

Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053105360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.