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CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053105376
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-166 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Le transport de biens mentionné au 2° de l'article L. 211-163 est imputé, selon le cas, à la vente à distance intra-européenne de biens ou à la vente à distance de biens importés.
2. L'article L. 211-40 et les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à ce transport.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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