Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-58
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526788
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-58 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les situations et régimes douaniers ou assimilés constituant des régimes d'exonération sont les suivants :
2. 1° Lors de l'arrivée d'un bien sur le territoire douanier européen :
3. a) L'acheminement vers un lieu approprié mentionné à l'article 135 du code des douanes de l'Union ;
4. b) Le dépôt temporaire mentionné à l'article 144 du même code ;
5. 2° A l'issue des évènements mentionnés au 1°, les régimes douaniers particuliers suivants, pour lesquels l'assignation ne constitue pas une importation :
6. a) Le transit externe mentionné à l'article 226 du même code ;
7. b) L'entreposage douanier ou la zone franche mentionnés au 2 de l'article 237 du même code ;
8. c) L'admission temporaire en exonération totale de droits de douane mentionnée à l'article 250 du même code ;
9. d) Le perfectionnement actif mentionné à l'article 256 du même code.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 277 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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