Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-62
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526780
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-62 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier européen comprennent :
2. 1° Le transit interne de l'Union effectué dans les conditions prévues par l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, ;
3. 2° L'admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-117, pour les marchandises de l'Union en provenance d'un territoire tiers mentionné au premier alinéa.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 277 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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