Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-105
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526163
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-105 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-104 relève du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, est également exonérée toute opération que cet organisme effectue, autre que celle mentionnée au même article L. 213-104, qui ne relève pas de l'une des catégories suivantes :
2. 1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou L. 231-3 ;
3. 2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
4. Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 261 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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