Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-208
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525841
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-208 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relèvent d'un taux dérogatoire :
2. 1° La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
3. 2° Les services qui concourent à l'exécution de ceux mentionnés au 1°.
4. Les déchets des ménages s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et les déchets assimilés s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 2224-14 du même code.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 278-0 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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